28.4. L’exploitant veille à ce que chaque véhicule lourd qu’il exploite et qui est muni d’un dispositif de consignation électronique ait à son bord une trousse de renseignements qui comprend une version à jour des documents suivants:1° un manuel d’utilisation;
2° un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les moyens technologiques pris en charge par le dispositif de consignation électronique et la marche à suivre pour rendre accessibles ou faire parvenir les données sur les heures de travail du conducteur à un agent de la paix;
3° un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les mesures à prendre en cas de défaillance du dispositif de consignation électronique;
4° des rapports d’activités sur support papier en nombre suffisant pour permettre au conducteur de consigner pendant au moins 15 jours ses activités et les renseignements exigés en vertu des articles 31 et 32.