28.3. L’exploitant met en place et tient à jour un système de comptes des dispositifs de consignation électroniques conforme à la norme technique, lequel système doit permettre à chaque conducteur d’enregistrer ses rapports d’activités dans un compte distinct et personnel, et prévoir un compte distinct pour les heures de travail attribuées à un conducteur non identifié.
77-2023D. 77-2023, a. 111.