28.1. L’exploitant est tenu de s’assurer que chaque véhicule lourd sous sa responsabilité soit muni d’un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences de la norme technique, sauf dans les cas suivants:1° le véhicule fait l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au plus 30 jours, qui n’est pas un contrat de location prolongé ou reconduit du même véhicule lourd;
2° le véhicule est d’une année de modèle antérieure à 2000;
3° le véhicule est conduit afin d’être livré:a) soit au terminus d’attache de son propriétaire à la suite d’une cession du droit de propriété;
b) soit à son locataire;
c) soit à son locateur durant un contrat de location ou à son expiration;
d) soit à une succursale d’une entreprise de location de véhicules pour un ajustement d’inventaire;
4° le véhicule est conduit dans les 5 jours suivant sa livraison à la suite d’une cession du droit de propriété;
5° le véhicule est un véhicule neuf qui est conduit afin d’être livré à une entreprise pour compléter sa fabrication ou le rendre conforme à l’usage auquel il est essentiellement destiné ou qui est conduit afin d’être retourné à son propriétaire à la suite d’une telle opération;
6° le véhicule est conduit dans un rayon de 160 km du terminus d’attache de son conducteur et le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19.
Un véhicule visé au paragraphe 3 ou 4 du premier alinéa ne peut être attelé ni chargé. Cependant, un véhicule visé au paragraphe 3 du premier alinéa peut transporter, par la méthode à dos d’âne, un ou plusieurs véhicules si ceux-ci font partie de la livraison.
Un véhicule visé au paragraphe 6 du premier alinéa ne cesse pas d’être exempté en raison du seul fait que son conducteur ne peut retourner le jour même à son terminus d’attache à cause de mauvaises conditions de circulation.
77-2023D. 77-2023, a. 111.