21. Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet peut dépasser, d’au plus 2 heures, les heures de conduite et les heures de travail prescrites aux articles 9 et 10 et les heures de travail prescrites aux articles 6 et 7 pour terminer le trajet si les conditions suivantes sont réunies:1° il satisfait l’exigence relative aux 8 heures de repos consécutives;
2° il retranche en totalité ou en partie les 2 heures de repos journalier exigées au deuxième alinéa de l’article 13 qui n’ont pas été prises;
3° le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans retrancher ces heures de repos.
Les mauvaises conditions de circulation sont des conditions de circulation routières ou météorologiques défavorables qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu être vraisemblablement connues avant que le conducteur n’ait commencé à conduire ni de celui-ci, ni de l’exploitant.