2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«activité»: l’une quelconque des périodes suivantes:a) les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans un compartiment couchette;
b) les heures de repos passées dans un compartiment couchette;
c) les heures de conduite;
d) les heures de travail, à l’exclusion des heures de conduite.
«compartiment couchette»: la partie d’un véhicule lourd qui est conforme aux exigences de l’annexe I;
«établissement»: le lieu ou les lieux qui sont désignés par l’exploitant où sont conservés les fiches journalières, les documents justificatifs et les autres registres exigés par le présent règlement;
«poste de travail»: le temps compris entre 2 périodes d’au moins 8 heures de repos consécutives.