19. Nonobstant les articles 9, 10 et 13, lorsqu’il est nécessaire pour assurer la sécurité du public de déblayer le chemin public en raison d’une accumulation de neige ou d’y épandre du fondant ou des abrasifs, conformément aux exigences établies par les municipalités ou le ministère des Transports, le conducteur peut conduire jusqu’à 15 heures par poste de travail selon l’une des options suivantes:1° il retranche, au cours d’un maximum de 2 postes de travail consécutifs, les heures de repos exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 et les ajoute aux 8 heures de repos consécutives prises à la fin du premier, du second ou du troisième poste de travail aux conditions suivantes:a) il n’effectue aucune heure de conduite s’il a accumulé 16 heures de travail ou lorsque 16 heures se sont écoulées depuis la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives;
b) il a pris au moins 8 heures de repos consécutives immédiatement avant de commencer le premier poste de travail;
c) il ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 16 ou 17;
d) la durée totale des heures de repos journalier prises pendant la période de 3 jours au cours desquelles sont effectués les 3 postes de travail est d’au moins 30 heures;
e) la durée totale des heures de conduite au cours de ces 3 postes de travail ne dépasse pas 39 heures;
f) le conducteur déclare dans le rapport d’activités qu’il retranche des heures de repos en vertu du présent article en indiquant l’option utilisée pour le retranchement des heures et s’il s’agit du premier poste de travail, du second ou encore du troisième poste de travail.
2° il retranche, au cours d’un seul poste de travail, 2 des 8 heures de repos consécutives prises à la fin du poste de travail et les heures de repos exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 et les ajoute aux 8 heures de repos consécutives prises à la fin du second poste de travail aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 1.
Le conducteur qui s’est prévalu d’une option ne peut se prévaloir de l’autre avant la fin du troisième poste de travail.
D. 367-2007, a. 19; 77-2023D. 77-2023, a. 71.