14. Nonobstant les articles 10 et 13, le conducteur peut reporter au plus 2 des heures de repos journalier à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies:1° le conducteur ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 16 ou 17;
2° les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos obligatoire consécutives;
3° les heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos journalier consécutives prises au cours de la deuxième journée;
4° la durée totale des heures de repos prises pendant les 2 journées est d’au moins 20 heures;
5° la durée totale des heures de conduite au cours des 2 journées ne dépasse pas 26 heures;
5.1° la durée des heures de conduite au cours d’une journée ne dépasse pas 15 heures;
6° le conducteur déclare dans le rapport d’activités qu’il bénéficie du report en vertu du présent article en indiquant s’il s’agit de la première ou de la deuxième journée visée.