C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 5
LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS
REGISTRAIRE DES VÉHICULES AUTOMOBILES
DÉTERMINATION DE PRIVILÈGES
D’IMMATRICULATION PAR LE REGISTRAIRE
En vertu des termes de la section 3 du chapitre 90 des lois générales telles qu’amendées, je soussigné détermine, qu’au Québec, les véhicules automobiles légalement immatriculés en vertu des lois de ce Commonwealth bénéficient des privilèges ci-après mentionnés. En conséquence, aux termes de ladite section 3, tout véhicule automobile légalement immatriculé au Québec bénéficie de privilèges similaires dans ce Commonwealth, sans avoir à y être immatriculé en vertu du chapitre 90 (de tels privilèges étant sujets aux exigences relatives aux assurances):
Québec - véhicule de promenade: 6 mois consécutifs
dans toute l’année

véhicule commerciaux
incluant remorques
et semi-remorques: illimité pour du
transport inter-état
immatriculation
requise pour du
transport intra-état
étudiants: illimité
Signé à Boston, Massachusetts, le 2 mars 1984
Le registraire,
ALAN A. MACKEY
PROPOSITION DE PRIVILÈGES
D’IMMATRICULATION PAR LE QUÉBEC AU
COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS
Le ministre des Transports et le ministre des Affaires intergouvernementales conviennent que soit permis, à tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation du commonwealth du Massachusetts, de circuler sur le territoire du Québec aux fins d’effectuer du transport:
a) entre deux points situés à l’extérieur du Québec;
b) entre un point situé sur le territoire du Massachusetts et un autre point situé sur le territoire du Québec;
sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation au Québec. Ces privilèges s’appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l’endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire du commonwealth du Massachusetts sont aussi exemptés sur le territoire du Québec de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules immatriculés sur le territoire du Québec.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du Québec.
La présente n’affecte pas les exigences du Québec relatives:
a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurances;
b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c) à l’obtention du permis requis pour l’exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s’y rattachent lorsque requis.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement en vue d’accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles légalement immatriculés dans le commonwealth du Massachusetts sont remplacés par la présente.
La présente est conditionnelle à ce que le commonwealth du Massachusetts accorde au Québec des privilèges réciproques.
La présente entre en vigueur à la date convenue entre le Québec et le commonwealth du Massachusetts.
Signé à Québec, le 23e jour de février 1984, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-84, Ann. 5.