ENTENTE CANADIENNE SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES1
Amendement de septembre 20082
PARTIE I
RÉCIPROCITÉ
Conformément aux lois en vigueur dans leur administration respective, les administrations membres, par le biais de leur représentant officiel dûment autorisé à signer la présente entente, conviennent mutuellement des dispositions qui suivent:
Définitions
1. Les termes suivants, lorsqu’utilisés dans la présente entente, auront le sens défini dans la section ci-dessous:
a) Véhicule de catégorie «B» désigne:
i. un véhicule motorisé ou un ensemble routier composé d’un véhicule motorisé et d’une remorque dont la masse inscrite est de moins de 11 794 kg, utilisé ou entretenu à des fins de transport de biens;
ii. un autobus nolisé;
iii. un véhicule agricole ou un véhicule affecté à l’industrie de la pêche;
iv. tout véhicule circulant à vide;
v. un autobus privé;
vi. un véhicule moteur récréatif;
vii. un véhicule motorisé immatriculé au nom d’un gouvernement;
viii. une remorque, une semi-remorque, un diabolo convertisseur, un châssis pour conteneur ou l’équivalent;
mais ne désigne pas:
ix. tout véhicule motorisé autre que ceux décrits dans les articles 1a ii à vii, comptant 3 essieux ou plus, ou
x. tout véhicule évalué bénéficiant d’une immatriculation proportionnelle en vertu du Régime d’immatriculation international.
b) CCATM désigne le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé.
c) Autobus nolisé désigne un véhicule motorisé affecté au transport à charte-partie.
d) Charte-partie désigne un groupe de personnes qui, en fonction d’un but commun ou d’un itinéraire particulier, et moyennant des frais fixes pour l’utilisation d’un véhicule conformément au tarif du transporteur, ont réservé l’utilisation exclusive d’un véhicule moteur pour passagers afin de voyager en tant que groupe vers une destination spécifiée ou selon un itinéraire donné, soit convenu à l’avance ou modifié par le groupe après avoir quitté leur lieu de départ.
e) Véhicule agricole ou véhicule servant à l’industrie de la pêche désigne un véhicule immatriculé à titre de véhicule agricole ou de véhicule affecté à l’industrie de la pêche dans une administration membre et utilisé par le bénéficiaire pour le transport de ses propres biens reliés à l’exploitation de sa ferme ou de son entreprise de pêche.
f) Véhicule gouvernemental désigne un véhicule immatriculé au nom du gouvernement fédéral ou au nom d’un gouvernement provincial, municipal ou régional.
g) Masse totale en charge désigne le poids d’un véhicule ou d’un ensemble routier, y compris les accessoires, l’équipement et la charge.
h) Administration bénéficiaire désigne une administration membre
i. autre que l’administration où le véhicule a été immatriculé; et
ii. qui considère que le titulaire inscrit du véhicule est un non-résident.
i) Mouvement inter-administration désigne un mouvement de véhicule entre 2 administrations ou plus.
j) Mouvement intra-administration désigne un mouvement de véhicule d’un point à l’autre à l’intérieur d’une même administration.
k) Administration désigne une province ou un territoire du Canada.
l) Administration membre désigne une administration qui est partie prenante de la présente entente.
m) Véhicule motorisé désigne tout véhicule à moteur à traction autonome avec installation permanente en vue d’une utilisation comme camion, autobus ou véhicule de livraison, et désigne également les camions tracteurs servant à des fins de remorquage sur les routes.
n) Autobus privé désigne un véhicule motorisé utilisé pour le transport de personnes, lorsque le transport n’est pas fourni contre rémunération ou profit.
o) Réciprocité désigne les modalités selon lesquelles un véhicule dûment immatriculé dans une administration membre est exempté de l’immatriculation dans d’autres administrations membres.
p) Véhicule moteur récréatif désigne un véhicule motorisé conçu ou reconçu pour être utilisé en tant que véhicule récréatif.
q) Immatriculation désigne la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un véhicule l’autorisant à circuler sur la route.
r) Masse à vide désigne le poids d’un véhicule, y compris son équipement installé en permanence.
s) Semi-remorque désigne un véhicule non motorisé conçu pour le transport de biens, et remorqué par un véhicule motorisé et construit de telle façon que certaines parties de sa masse et de sa charge reposent ou sont portées par le véhicule tracteur.
t) Remorque désigne un véhicule non motorisé conçu pour le transport de biens, et remorqué par un véhicule motorisé et construit de telle façon qu’aucune partie de sa masse ne repose sur le véhicule tracteur.
u) Véhicule désigne un véhicule moteur ou une remorque.
Réciprocité
2. Tous les véhicules de catégorie «B» peuvent bénéficier de la réciprocité pour l’immatriculation complète et gratuite aux fins de l’exploitation interprovinciale dans les administrations bénéficiaires.
3. La plaque et le certificat d’immatriculation émis par l’administration délivrante pour les véhicules de catégorie «B» constituent la preuve de l’immatriculation et doivent être reconnus par les administrations bénéficiaires.
4. Lorsque le demandeur désire exploiter temporairement un service intraprovincial avec un véhicule motorisé de catégorie «B» à l’intérieur d’une administration bénéficiaire:
a) le demandeur doit, si nécessaire, présenter une demande à l’administration bénéficiaire et l’administration bénéficiaire pourra exiger des frais d’immatriculation supplémentaires pour le véhicule motorisé concerné; et
b) nonobstant l’article 3, l’administration bénéficiaire peut émettre une plaque d’immatriculation ou une fiche d’immatriculation, un autocollant ou un décalque qui devra être affiché tel que requis.
5. Nonobstant l’article 4 de la présente entente, la réciprocité pour l’exploitation intraprovinciale dans une administration bénéficiaire est accordée aux remorques, semi-remorques avec ou sans diabolo convertisseur, aux diabolos convertisseurs, aux châssis pour conteneur ou leur équivalent, aux autobus privés, aux véhicules moteurs récréatifs et aux véhicules motorisés immatriculés à titre de véhicules gouvernementaux.
6. Les véhicules couverts par la présente entente devront bénéficier de tous les autres privilèges et être soumis à toutes les responsabilités stipulés par les lois et règlements des administrations membres à l’intérieur desquelles ils se déplacent.
7. Aucun véhicule ou ensemble routier ne peut être exploité ou déplacé à l’intérieur d’une administration membre si:
a) la masse totale en charge du véhicule ou de l’ensemble routier dépasse la masse pour laquelle le véhicule ou l’ensemble routier a été immatriculé; et
b) le nombre d’essieux du véhicule ou de l’ensemble routier dépasse le nombre d’essieux pour lesquels le véhicule ou l’ensemble routier a été immatriculé.
8. La présente entente remplace toute autre entente entre les administrations membres couvrant en tout ou en partie le sujet traité par la présente entente.
Exemptions
9. Les exceptions aux dispositions de la présente entente pouvant être requises comme conditions d’entrée par une administration et ayant été approuvées par toutes les administrations membres, formeront partie intégrante de la présente entente par le biais d’un renvoi en annexe.
10. Aucune exception ne devra s’appliquer à la règle de réciprocité stipulée à l’article 6.
Administration
11. Les administrations membres de la présente entente devront être représentées par un membre siégeant au comité permanent du CCATM.
12. Les recommandations et les décisions concernant l’interprétation d’une question litigieuse devront être prises par un vote majoritaire d’au moins les deux tiers des membres du comité du CCATM.
13. Les dispositions de la présente entente qui n’ont pas été amendées en vertu d’un vote unanime devront être considérées comme des exceptions aux présentes, et les dispositions d’origine continueront de s’appliquer pour les membres des administrations dissidentes.
14. Nonobstant les présentes, les amendements à la présente entente ne pourront entrer en vigueur tant que le comité du CCATM ne confirmera pas officiellement que les membres des administrations concernées ont bien mis en place les procédures nécessaires pour donner effet à de tels amendements.
15. Le comité du CCATM sera le dépositaire officiel de la présente entente, et sera responsable des tâches associées à sa gestion.
16. Toutes les administrations membres peuvent se retirer de la présente entente sur avis écrit de trente (30) jours au comité et à chacune des administrations membres.
17. Le retrait d’une administration membre ne peut être fait sur une base rétroactive.
ANNEXE I
1) SaskatchewanPour les fins de l’article 1 a) i), seul un véhicule motorisé ou un ensemble routier ayant une masse totale en charge inscrite ou réelle de 5 500 kg ou moins sera considéré comme un véhicule de catégorie B.
2) Colombie-Britannique
1. Aux fins de l’exploitation temporaire intraprovinciale telle que stipulée à l’article 4, en C.-B., la période allouée pour utilisation temporaire d’un véhicule de catégorie B tel que décrit à l’alinéa 1 a) i) est limitée à 90 jours de l’année civile, ces 90 jours comprenant tout usage du véhicule dans la province de la Colombie-Britannique.
2. Pour les fins de l’article 5, la Colombie-Britannique accorde la réciprocité intraprovinciale aux véhicules récréatifs utilisés exclusivement à des fins touristiques, la réciprocité étant accordée pour une période maximale de six mois depuis la date de dernière entrée en Colombie-Britannique.
3. Nonobstant l’alinéa 1 a) iv), un véhicule qui voyage à vide ne sera pas considéré comme un véhicule de catégorie B s’il est utilisé dans la province de la Colombie-Britannique.
4. Nonobstant les articles 4 et 5, la Colombie-Britannique n’accorde pas la réciprocité intraprovinciale pour les autobus nolisés ou les autobus privés utilisés dans la province de la Colombie-Britannique.
PARTIE II
ADMINISTRATION AU PRORATA
Conformément aux lois en vigueur dans leur administration respective, les administrations membres, par le biais de leur représentant officiel dûment autorisé à signer la présente entente, conviennent mutuellement des dispositions qui suivent:
Définitions
1. Les expressions suivantes, lorsqu’utilisées dans la présente entente, auront le sens qui leur est donné dans la section ci-dessous:— Permis de panne temporaire signifie une autorisation qu’émet une administration à titre d’immatriculation à court terme pour un véhicule qui est hors service, autorisation qui est émise conformément à la partie II de cette entente.
Permis de panne temporaire
2. Le permis de panne temporaire qu’émet une administration conformément à cette entente accorde la réciprocité à un véhicule de remplacement pour exploitation intra et inter-provinciale dans les administrations où le véhicule avait le droit d’opérer en vertu de son immatriculation International Registration Plan (IRP) d’origine et de sa fiche d’immatriculation.
3. La délivrance d’un permis de panne temporaire transfère temporairement le droit de circuler d’un véhicule en panne à un véhicule de remplacement. La délivrance d’un permis de panne temporaire doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) le véhicule en panne doit l’être physiquement ou doit se trouver au garage à des fins d’entretien mécanique et il doit être immatriculé conformément au Régime d’immatriculation international.
b) le véhicule de remplacement doit être muni d’une immatriculation et d’une fiche d’immatriculation valides. Le véhicule de remplacement ne doit pas obligatoirement être immatriculé auprès de l’IRP ou enregistré à la même raison sociale que le véhicule en panne. Les plaques et documents d’immatriculation du véhicule en panne doivent se trouver à bord du véhicule de remplacement, de même que le permis de panne temporaire qui autorise son exploitation.
c) le permis de panne temporaire doit être émis sur du papier individuel à entête de l’administration. Ce document ne peut être renouvelé et demeure en vigueur pendant une période ne dépassant pas 30 jours.
d) l’administration délivrante peut exiger des frais administratifs pour le permis et cette somme n’est pas remboursable. Ces frais ne doivent pas dépasser le coût d’une transaction servant à obtenir un véhicule de remplacement.
e) l’annexe 1 de cette entente donne un exemple de permis de panne temporaire.
Remboursements pour le transporteur / Politique de crédit
4. Lorsqu’un transporteur remplit un formulaire IRP qui donne lieu à un remboursement, l’administration délivrante avertira les administrations membres conformément aux articles 445, 1215, 435 et 615 de l’IRP. Les administrations membres rembourseront le transporteur dans les 30 jours après avoir reçu l’avis, conformément à leur législation qui dicte les remboursements et crédits.
ANNEXE 1
EN-TÊTE DE L’ADMINISTRATION
PERMIS DE PANNE TEMPORAIRE
Date d’entrée en vigueur
Nom
Adresse
Adresse
Objet: Numéro de compte *********
CECI EST UNE AUTORISATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION POUR LE VÉHICULE SUIVANT:
#UNITÉ ANNÉE 20** MARQUE #SÉRIE PLAQUE
AB Kg CT Lb MI Lb OR Lb
BC Kg DC Lb MN Lb PA Lb
MB Kg DE Lb MO Lb RI Lb
NB Kg FL Lb MS Lb SC Lb
NL Kg GA Lb MT Lb SD Lb
NS Kg IA Lb NC Lb TN Lb
ON Kg ID Lb ND Lb TX Lb
PE Kg IL Lb NE Lb UT Lb
QC Essieu IN Lb NH Lb VA Lb
SK Kg KS Lb NJ Lb VT Lb
AL Lb KY Lb NM Lb WA Lb
AR Lb LA Lb NV Lb WI Lb
AZ Lb MA Lb NY Lb WV Lb
CA Lb MD Lb OH Lb WY Lb
CO Lb ME Lb OK Lb***
CE VÉHICULE REMPLACE LE VÉHICULE SUIVANT MIS HORS SERVICE:
#UNITÉ ANNÉE 20** MARQUE #SÉRIE PLAQUE
La mise en opération du véhicule décrit dans la présente annexe est autorisée en vertu de l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules. Cette autorisation de mise en circulation permet le transfert de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule mis hors service vers un véhicule de remplacement. Le conducteur doit avoir avec lui l’original de ce document-ci, ainsi que l’original du certificat d’immatriculation IRP délivré au véhicule hors service, pour qu’il soit valide. Le conducteur doit aussi détenir le certificat d’immatriculation et les plaques originales du véhicule de remplacement pour qu’il soit valide.
La présente autorisation expire le __________________________________________.