C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 32
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
L’ÉTAT DE L’ARIZONA
I. Buts et principes
Les buts de cet accord sont de:
A. Maximiser l’uniformité d’immatriculation dans les administrations membres de l’accord par l’utilisation, dans la mesure du possible, des termes de l’«International Registration Plan», et ce, dans le cadre d’un accord bilatéral.
B. Permettre aux véhicules dûment immatriculés dans l’une ou l’autre des administrations d’effectuer du transport inter et intraterritorial dans l’autre administration et ce, en autant que ces véhicules rencontrent toutes les autres exigences imposées par la Loi.
C. Établir un système de réciprocité d’immatriculation des véhicules qui sera conforme aux exigences et aux lois de chaque administration. L’État de l’Arizona exigera l’immatriculation proportionnelle de certaines classes de véhicules commerciaux du Québec. Le Québec exemptera d’immatriculation les véhicules de l’État de l’Arizona, bien que le Québec puisse en tout temps aviser par écrit l’État de l’Arizona que certains véhicules commerciaux devront être immatriculés proportionnellement au Québec.
II. Définitions applicables à cet accord
A. «Droit à répartir»: Tout droit périodique requis pour l’octroi de permis ou l’immatriculation de véhicules, tel que les droits d’immatriculation, les droits de permis ou les droits relatifs aux masses ou aux dimensions des véhicules.
B. «Véhicule admissible à la répartition»: Tout véhicule utilisé pour le transport de personnes ou de biens contre rémunération, ou à des fins commerciales par un non-résident, ou pour le transport de biens, ou un véhicule désigné pour le transport de personnes ayant une capacité de sièges pour 12 personnes et plus utilisé à des fins commerciales, à moins qu’un tel véhicule n’en soit autrement exempté par une loi de l’une ou l’autre administration.
C.1. «Administration de base»: L’administration délivrante de l’immatriculation proportionnelle.
C.2. Les transporteurs de biens ménagers, utilisant de l’équipement loué de représentants de service, peuvent choisir d’immatriculer cet équipement dans l’administration de base du représentant de service, ou encore, dans celle du transporteur.
L’équipement possédé et utilisé par des transporteurs-artisans autres que des représentants de service, et utilisé exclusivement au transport de marchandises pour les transporteurs de biens ménagers, doit être immatriculé par le transporteur dans son administration de base. Toutefois, l’immatriculation doit être établie conjointement aux noms du transporteur-artisan et du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits en fonction des dossiers du transporteur.
D. «Commissaire»: Le représentant officiel responsable de l’immatriculation des véhicules d’une administration.
E. «Parc»: 1 véhicule ou plus admissible à la répartition.
F. «Millage intraterritorial»: Le nombre total de milles parcourus par un parc de véhicules immatriculés proportionnellement à l’intérieur d’une administration au cours de l’année précédente.
G. «Inter-État»: Mouvement d’un véhicule entre 2 administrations ou plus.
H. «Intra-État»: Mouvement d’un véhicule entre un point situé à l’intérieur d’une administration et un autre point situé à l’intérieur de cette même administration.
I. «Administration»: Un État, un territoire ou une possession des États-Unis, le district de Columbia ou un État ou une province d’un pays.
J. «Dossiers opérationnels»: Documents corroborant le millage parcouru dans chaque administration ainsi que le total de milles parcourus, tels que rapports sur le carburant, feuilles de route et carnets de bord.
K. «Transporteur-artisan»: Un locateur d’équipement qui loue son véhicule ainsi que le conducteur contre rémunération versée à un transporteur conformément aux réglementations de l’Interstate Commerce Commission (ICC) (49 CFR. 1057) ou à des réglementations similaires d’un organisme de réglementation d’une administration.
L. «Année précédente»: La période de 12 mois consécutifs qui précède immédiatement le 1er juillet de l’année qui précède immédiatement le début de l’année d’immatriculation ou de l’octroi de permis pour laquelle l’immatriculation proportionnelle est demandée.
M. «Réciprocité»: Signifie qu’un véhicule admissible à la répartition et dûment immatriculé, en vertu des dispositions ci-après énumérées, est exempt de toute autre immatriculation.
N. «Requérant»: Une personne ou une entreprise au nom de laquelle un véhicule est dûment immatriculé.
O. «Millage total»: Le nombre total de milles parcourus par un parc de véhicules immatriculés proportionnellement dans toutes les administrations au cours de l’année précédente.
III. Droits relatifs à l’immatriculation proportionnelle
A. Les droits d’immatriculation pour les véhicules admissibles à la répartition sont déterminés comme suit:
1. En divisant le nombre de milles parcourus à l’intérieur d’une administration par le total des milles parcourus au cours de l’année précédente.
2. En déterminant les droits globaux requis en vertu des lois de chaque administration pour l’immatriculation complète de chaque véhicule au tarif régulier annuel ou applicable, ou encore, pour la fraction non expirée de l’année d’immatriculation.
3. En multipliant la somme obtenue au paragraphe 2 de cet article par le quotient obtenu au paragraphe 1 de cet article.
B. Cet accord n’exempte pas des droits ou taxes perçus ou imposés relativement aux droits de propriété ou à l’utilisation des véhicules autres que les droits à répartir, comme définis dans cet accord. Tous les autres droits et taxes doivent être payés à chaque administration conformément aux lois en vigueur.
IV. Demande d’immatriculation proportionnelle
A. Le requérant d’une immatriculation proportionnelle doit remplir une demande auprès du commissaire en remplacement de l’immatriculation en vertu d’autres règlements applicables.
B. Les demandes d’immatriculation proportionnelle doivent être remplies pour la date déterminée par le commissaire. Chaque demande d’immatriculation proportionnelle doit, au moment de la demande et selon la méthode prescrite par le commissaire, être accompagnée du paiement des droits d’immatriculation, et ce, comme il a été déterminé à l’article III. Cependant, le commissaire peut, en vertu de la réglementation, différer le paiement des droits jusqu’à ce qu’il ait calculé les droits exigibles.
C.1. La demande doit contenir le nombre d’unités motrices, une description de celles-ci comme peut l’exiger le commissaire, ainsi qu’un rapport de distance uniformisé.
C.2. Le commissaire, sur réception des droits proportionnels, devra fournir toute plaque d’identification nécessaire et préparer les certificats d’immatriculation qui rendront compte du poids des véhicules aux fins d’immatriculation, ainsi que toute autre information qu’il jugera pertinente.
C.3. Toute plaque, certificat et droit à la réciprocité sont sujets à annulation et révocation dans le cas d’erreurs d’émission, ou encore, de droits demeurés impayés.
D. Lorsque le transporteur de biens ménagers choisit d’immatriculer de l’équipement dans l’administration de base du représentant de service, l’équipement doit être immatriculé conjointement au nom dudit représentant de service et au nom du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits proportionnels calculés conjointement aux dossiers du représentant de service et du transporteur. Ces dossiers doivent être conservés, ou encore, être accessibles dans l’administration de base du représentant de service.
Si le choix se porte sur l’administration de base du transporteur, l’équipement devra être immatriculé conjointement au nom du transporteur et au nom du représentant de service en tant que locateur, avec répartition des droits proportionnels calculés conjointement aux dossiers du transporteur et du représentant de service, lesquels devront inclure le millage intra-État parcouru par les véhicules admissibles à l’accord. Les dossiers devront être conservés ou être accessibles dans l’administration de base du transporteur. Les représentants de service conformément immatriculés en vertu de ce choix seront dûment autorisés à effectuer des opérations pour leur propre compte de même que pour le compte du transporteur.
V. Immatriculation des véhicules admissibles à la répartition
A. Le commissaire immatriculera proportionnellement les véhicules sur demande et paiement des droits d’immatriculation et ce, conformément aux articles III et IV. Le paiement de droits supplémentaires pour chaque véhicule ainsi immatriculé pourra être exigé par le commissaire conformément aux lois ou règlements régissant l’émission d’une plaque. Un certificat d’immatriculation sera émis pour chaque véhicule immatriculé par le commissaire. Ce certificat d’immatriculation identifiera le véhicule pour lequel il est émis, de même que le poids et la classe de droits pour lesquels il est immatriculé, et ce, conformément à la demande et au paiement faits par le requérant. Ce certificat d’immatriculation doit être transporté en tout temps dans le véhicule pour lequel il est émis.
B. Les véhicules immatriculés conformément au paragraphe A de cet article seront considérés comme étant dûment immatriculés pour effectuer des opérations inter et intra-État, en autant que le requérant détienne les permis requis par l’organisme de réglementation les régissant, ou en soit exempté par celui-ci.
C. Il n’y aura pas de droit minimum exigé pour tout véhicule admissible à la répartition, excepté les droits pour l’émission des identifications ou ceux pour le dépôt des demandes.
D. La répartition des droits d’immatriculation proportionnelle des autobus sera déterminée uniquement en fonction du nombre de milles parcourus dans l’administration de base et le millage total parcouru et ils seront calculés avec l’une des méthodes suivantes:
1. Le requérant peut déposer une demande d’immatriculation proportionnelle dans l’administration de base en établissant la liste des autobus assignés dans son parc.
a) à l’option du requérant, le millage total peut correspondre à la somme de tous les milles parcourus dans chaque administration ou encore à la somme de milles parcourus sur un trajet régulier du parc d’autobus par administration, à partir de son point de départ le plus éloigné jusqu’à son point d’arrivée le plus éloigné;
b) après détermination du millage total par l’une des méthodes mentionnées ci-dessus, le pourcentage du millage intraterritorial sera obtenu en divisant le millage total par le millage effectué à l’intérieur de l’administration.
2. Le requérant peut immatriculer un autobus de la même façon que tout autre véhicule admissible à la répartition.
VI. Immatriculation de véhicules ajoutés à un parc de véhicules déjà constitué
A. Les véhicules acquis par le requérant après le début de l’année d’immatriculation et ajoutés au parc immatriculé proportionnellement seront immatriculés en appliquant le pourcentage du millage inscrit sur la demande initiale d’immatriculation de ce parc, au taux régulier d’immatriculation exigé pour ces véhicules, et ce, pour le restant de l’année d’immatriculation.
B. Toutes les demandes d’ajout de véhicules dans un parc devront être remplies et traitées de la même manière que la demande initiale.
VII. Retrait de véhicules d’un parc, crédits, remplacement de véhicules et compatibilité
A. Si un véhicule est retiré d’un parc immatriculé proportionnellement à l’intérieur d’une période d’immatriculation, le requérant devra en aviser le commissaire en remplissant les formules appropriées fournies par ce dernier. Le commissaire réclamera au requérant le certificat d’immatriculation et les plaques d’identification du véhicule retiré. Si un véhicule est retiré en permanence d’un parc de véhicules immatriculés proportionnellement, parce qu’il a été détruit, vendu ou retiré complètement du service du requérant, la portion inutilisée des droits payés pour ce véhicule sera remboursée ou sera inscrite au crédit du requérant pour additions subséquentes à son parc durant l’année d’immatriculation, ou encore, pour payer des frais additionnels sur vérification des comptes.
B. Si le requérant remplace un véhicule par une autre de la même catégorie de poids, il devra remplir une demande supplémentaire auprès du commissaire. Le commissaire, en vertu des dispositions de l’article VI.B., émettra un nouveau certificat d’immatriculation. Si le véhicule de remplacement a un poids plus élevé ou exige un droit d’immatriculation plus élevé, le requérant devra remplir une autre demande d’immatriculation auprès du commissaire de la manière indiquée à l’article VI pour l’immatriculation de véhicules additionnels dans un parc.
VIII. Nouvelles opérations
La demande initiale d’immatriculation proportionnelle devra établir les données du millage effectué dans toutes les administrations durant l’année précédente avec ce ou ces véhicule(s). Si ce ou ces véhicule(s) n’a ou n’ont pas été utilisé(s) au cours de l’année précédente, la demande devra contenir un rapport complet sur le genre d’exploitation et les distances approximatives que le requérant prévoit parcourir dans chacune des administrations. Le requérant devra déterminer le millage intraterritorial et le millage total qui seront utilisés pour le calcul des droits d’immatriculation proportionnelle pour ce ou ces véhicule(s). Le commissaire peut rectifier l’estimation sur le formulaire de demande, s’il n’est pas satisfait de l’exactitude des renseignements.
IX. Immatriculation de véhicules de transporteurs-artisans
A. L’immatriculation proportionnelle pour les transporteurs-artisans qui louent leurs véhicules aux transporteurs peut être faite selon l’une des procédures suivantes:
1. Le transporteur-artisan (locateur) peut être le requérant et le véhicule peut être immatriculé à son nom. La répartition des droits devra être établie en fonction des dossiers opérationnels de ce transporteur-artisan. Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation seront la propriété du locateur; ou
2. Le locataire peut être le requérant, au choix du locateur, et le véhicule peut être immatriculé par le transporteur, mais conjointement au nom du transporteur-artisan et au nom du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits établis en fonction des dossiers du transporteur. Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation seront la propriété du locataire. Si un transporteur-artisan immatriculé conformément à cet article quittait le parc du locataire, le locataire pourra suivre la démarche indiquée à l’article VII.
3. Si un transporteur-artisan désire s’immatriculer en vertu des dispositions de cet article, le commissaire immatriculera le véhicule lorsque le requérant lui aura fourni son adresse complète et son numéro de téléphone ainsi que toute autre information que le commissaire pourrait exiger, afin que celui-ci puisse le rejoindre facilement aux fins de vérification des comptes.
B. Les véhicules des transporteurs-artisans qui ne sont pas immatriculés proportionnellement, ou encore, pas complètement immatriculés, devront se procurer des permis au voyage.
X. Location au voyage
Le locataire, à l’exclusion de ce qui est prévu pour les représentants de service à l’article II.C.2., est responsable de l’immatriculation correcte du véhicule. Cependant, un exploitant d’un véhicule immatriculé proportionnellement peut louer son équipement à un autre exploitant d’un parc immatriculé proportionnellement et le locateur sera responsable de déclarer les milles parcourus par l’équipement loué sur la demande d’immatriculation proportionnelle. Le locataire est alors celui qui utilise et exploite l’équipement par contrat de location. Le véhicule loué devra transporter les pièces justificatives d’identité où un permis au voyage sera requis. Le représentant de service identifié à l’article II.C.2. aura les mêmes responsabilités pour ces véhicules.
XI. Conservation des dossiers et vérification des comptes
A. Tout requérant dont la demande d’immatriculation proportionnelle a été acceptée devra conserver les dossiers soumis à l’appui de sa demande pendant trois années. Le commissaire devra, à sa requête, avoir accès à ces dossiers aux fins de vérification de l’exactitude de la comptabilité et des paiements et aux fins d’évaluation des anomalies ou idemnités de crédits, et ce, au cours des heures anormales d’affaires.
B. Si un requérant ne rend pas ses dossiers accessibles au commissaire à sa demande, ou encore, s’il ne conserve pas les dossiers par lesquels sa cotisation peut être déterminée, le commissaire peut, 30 jours après une demande écrite pour rendre les dossiers accessibles, ou encore après un avis indiquant que les dossiers sont incomplets, imposer une évaluation de cotisation. Cette évaluation de la cotisation due par le requérant sera faite à partir des informations que celui-ci lui aura fournies, des informations obtenues par le commissaire lui-même, des informations disponibles relativement à des opérations similaires d’autres requérants et de toute autre information pertinente dont peut disposer le commissaire.
XII. Vérifications comptables
Le commissaire peut vérifier les dossiers des requérants aux fins d’authenticité des statistiques de millage provenant des dossiers opérationnels et d’immatriculation, à toute période ou fréquence qu’il aura déterminée.
XIII. Détermination des réclamations après vérification
A. Après vérification, le commissaire peut déterminer une nouvelle cotisation. Aucune cotisation pour réclamation de crédit ne sera faite pour toute période au cours de laquelle les dossiers ne sont plus requis.
B. Les cotisations basées sur la vérification, les intérêts sur les cotisations, les remboursements ou crédits, ou encore, tout autre montant incluant le per diem ainsi que les frais de voyage des vérificateurs devront être faits en vertu des lois de chaque administration impliquée dans la vérification du requérant.
XIV. Date d’entrée en vigueur et cessation
Cet accord entre en vigueur après l’accomplissement des formalités internes requises à la date convenue entre les parties et il prend fin 30 jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Signé à Phoenix, Arizona, le 27e jour de mars 1987.
Signé à Québec, le 20e jour de février 1987.
En double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
État de l’Arizona
LEE A. PRINS,
Division Director
Motor Vehicle Division
JERRY WARD,
Deputy Division Director
Motor vehicle Division
Québec
MARC-YVAN CÔTÉ,
ministre des Transports
GIL RÉMILLARD,
Ministre des Relations
internationales
D. 1429-87, a. 2.