5. L’agent de la paix qui étalonne un appareil de détection d’alcool doit inscrire de façon continue dans un relevé d’utilisation la date et l’heure de chaque étalonnage ainsi que son résultat. Il doit aussi signer ce relevé, lequel doit être conservé pendant 6 mois dans le même endroit que l’appareil. À l’expiration de ce délai, le relevé doit être versé dans le registre visé à l’article 2.