C-24.2, r. 18 - Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et la Driver and Vehicle Licensing Agency
1.Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris en application du Code s’appliquent au titulaire d’un permis de conduire délivré par la Driver and Vehicle Licensing Agency de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni.