29.Lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de voie cyclable ou lorsque ceux-ci ne permettent pas à un conducteur d’une aide à la mobilité motorisée d’y circuler, ce conducteur peut, malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 487 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicables en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 33, circuler sur la chaussée ou l’accotement dans le sens contraire de la circulation afin d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé du chemin public ou du côté où l’accotement est le plus large, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
29.Lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de voie cyclable ou lorsque ceux-ci ne permettent pas à un conducteur d’une aide à la mobilité motorisée d’y circuler, ce conducteur peut, malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 487 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicables en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 33, circuler sur la chaussée ou l’accotement dans le sens contraire de la circulation afin d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé du chemin public ou du côté où l’accotement est le plus large, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.