28. Sous réserve des articles 26 et 27, il est interdit au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée de circuler sur le trottoir lorsque le véhicule n’est pas muni d’un frein qui s’active automatiquement lors du relâchement du dispositif d’accélération.
Le conducteur doit, sur demande d’un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le frein du véhicule ne s’active pas automatiquement lors du relâchement du dispositif d’accélération, lui permettre de vérifier le système de freinage du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement.
2020-14-aA.M. 2020-14, a. 28.