2° tout autre véhicule conçu pour pallier une incapacité à la marche qui réunit l’ensemble des caractéristiques suivantes:a) il est conçu pour accueillir une seule personne;
b) il est muni d’un siège, lequel ne peut pas être enfourché, avec dossier ainsi que de repose-pieds et d’accoudoirs;
c) il n’est pas muni de pédales de frein, d’accélération ou d’embrayage ou de pédales visant à transmettre la poussée du pied du conducteur au système de transmission du véhicule;
d) il est propulsé par un moteur électrique;
e) il circule sur 3 ou 4 roues;
f) il a une largeur maximale de 75 cm, incluant les équipements, sauf si son utilisation est prescrite à son conducteur par un professionnel de la santé;
g) il n’est pas muni d’un habitacle fermé ou de côtés fermés par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque;