1. Peut être contrôlé au moyen d’un système de détection le respect des dispositions suivantes:1° en matière de respect des limites de vitesse: le deuxième alinéa de l’article 299, les articles 303.2 et 328, le troisième alinéa de l’article 329 et les articles 496.4 et 496.7 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); 2° en matière de respect de l’arrêt à un feu rouge: l’article 359 de ce code.