1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules routiers suivants s’ils ont été fabriqués après 1980 et s’ils sont ou doivent être immatriculés au Québec:1° les véhicules qui ont été inondés jusqu’à la jonction du tablier et du plancher de l’habitacle ou jusqu’à un niveau plus élevé;
2° les véhicules qui ont été inondés jusqu’à un niveau ayant pu affecter l’un des composants majeurs de leur système électrique, sous réserve toutefois de l’article 2;
3° les véhicules qui ont été inondés et qui présentent un risque pour la santé, notamment dû à la présence de moisissures ou de bactéries;
4° les véhicules qui ont été inondés et qui ont été déclarés «perte totale» par l’assureur ou par la personne visée au paragraphe 4 de l’article 2;
5° les véhicules dont une pièce a été remplacée par une pièce semblable qui provient d’un véhicule visé aux paragraphes 1 à 4 et qui peut présenter un risque pour la santé, telle une pièce constituée de mousse ou de tissu;
6° les véhicules dont un composant majeur du système électrique a été remplacé par un composant semblable provenant d’un véhicule visé aux paragraphes 1 à 4.
Pour l’application du premier alinéa, un véhicule qui provient de l’extérieur du Québec est considéré comme ayant été inondé s’il présente des indices de dommages attribuables à une inondation ou s’il est décrit par une autre juridiction comme ayant été inondé, et ce, dans tous les cas, peu importe le niveau de l’inondation.