18. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut installer sur ce chemin une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe B afin d’y interdire la circulation de tout véhicule à basse vitesse.
Elle peut également installer sur un chemin public une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe C et qui indique le sens dans lequel le véhicule doit circuler, afin d’obliger le conducteur d’un véhicule à basse vitesse à circuler dans le sens indiqué par cette signalisation.