4. La circulation des véhicules à basse vitesse est limitée aux chemins publics dans les zones où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 50 km/h, à la condition que ce chemin public ne soit pas une autoroute ou un chemin à accès limité; toutefois, ils peuvent traverser la chaussée d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est supérieure à 50 km/h à une intersection munie de feux de circulation ou de panneaux d’arrêt ou à un carrefour giratoire.