8. L’étudiant ne peut effectuer aucun transport:1° de matières dangereuses telles que définies au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), lorsque des plaques d’indication de danger doivent être apposées sur le véhicule routier qu’il conduit suivant les dispositions de la section IV du règlement; 3° à l’extérieur du territoire de la province de Québec;
4° au volant d’un véhicule routier motorisé immatriculé à l’extérieur du Québec.