32. Un membre du personnel d’un cabinet est réputé n’avoir commis aucun manquement au présent règlement pour un acte ou une omission s’il a antérieurement fait une demande d’avis au commissaire et si cet avis conclut que cet acte ou omission n’enfreint pas le présent règlement, pourvu que les faits allégués au soutien de sa demande aient été présentés de façon exacte et complète.
Décision 2013-03-15, a. 32.