28. Le commissaire exerce ses fonctions dans un souci d’information, de prévention, de confidentialité, d’objectivité et d’impartialité.
Dans l’exécution de ses fonctions et plus particulièrement dans l’appréciation des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des cabinets ministériels, il tient compte de leur adhésion aux valeurs de l’Assemblée nationale.
Décision 2013-03-15, a. 28.