12. Un fournisseur ne peut se voir octroyer des contrats totalisant un montant supérieur à 25 000 $ au cours d’un même exercice financier, à moins d’une autorisation du commissaire.
Le présent article ne s’applique pas aux cas visés par l’article 6, par les paragraphes 4, 6, 8 et 9 de l’article 7 ou lorsque chacun des contrats a été octroyé à la suite d’un appel d’offres.
Pour les fins du premier alinéa, lorsqu’un contrat est octroyé sur plusieurs exercices financiers, il est tenu compte du montant total du contrat à chaque exercice financier.