14. Les décisions du conseil d’administration sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président de la réunion est prépondérante. Le président du conseil d’administration ou le suppléant nommé en vertu de l’article 5.9 de la Loi peut exercer son droit au vote prépondérant.
Le vote se fait verbalement, à main levée, par télécopieur, ou par tout autre moyen préalablement convenu ou, sur demande d’un membre, au scrutin secret.
À moins que le vote par scrutin secret ne soit demandé, la déclaration par le président de la réunion qu’une résolution a été adoptée à l’unanimité ou par une majorité quelconque ou n’a pas été adoptée fait preuve, en l’absence de preuve contaire, de l’adoption ou du rejet de cette résolution sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix enregistrées.
R.R.Q., 1981, c. C-2, r. 2, a. 14; CA. 2006-11-24, a. 10.