13. Le mémoire des délibérations d’une réunion du conseil d’administration est approuvé à la réunion subséquente. Chaque mémoire des délibérations est signé par le président de la réunion au cours de laquelle il est adopté et il est contresigné par le secrétaire.
Le mémoire des délibérations mentionne les membres qui participent à la réunion, en personne ou par tout autre moyen prévu à l’article 10 et il contient un exposé sommaire des délibérations du conseil d’administration, et, à la demande d’un membre, les propos que ce dernier désire faire consigner. Il fait également mention des dissidences et des abstentions des membres présents ou qui assistent à la réunion par tout autre moyen prévu à l’article 10 lors d’un vote pris verbalement, à main levée, par télécopieur ou par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. C-2, r. 2, a. 13; D. 1414-2000, a. 4; CA. 2006-11-24, a. 9.