6. Les fonds spécialisés sont des caisses communes dans lesquelles la Caisse peut recevoir des dépôts à participation de ceux de ses déposants qui sont habilités à déposer des sommes à la Caisse en vertu de l’article 20 de la Loi.
Les fonds spécialisés sont chacun constitués de placements de l’une ou l’autre des catégories de placement mentionnées à l’article 22 ou d’une combinaison de ces catégories de placement.