7. Pour l’application de la présente section, l’expression «territoire visé» signifie:1° dans le cas d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
2° dans le cas d’une régie intermunicipale qui a compétence sur les territoires de municipalités locales compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
3° dans le cas d’une régie intermunicipale qui a compétence sur les territoires de municipalités locales compris dans ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, l’ensemble formé par les territoires de ces dernières;
4° dans le cas où l’organisme municipal est partie à une entente et où les territoires de toutes les parties sont compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
5° dans le cas où l’organisme municipal est partie à une entente et où les territoires des parties sont compris dans ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, l’ensemble formé par les territoires de ces dernières;
6° dans le cas d’une communauté métropolitaine qui joue le rôle d’une régie intermunicipale visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2 et 3 ou est partie à une entente visée à l’un ou l’autre des paragraphes 4 et 5, l’ensemble formé par le territoire de cette communauté et celui qui résulte de l’application du paragraphe concerné;
7° dans le cas d’une communauté métropolitaine qui est partie à une entente avec l’autre communauté métropolitaine, l’ensemble formé par les territoires de ces communautés;
8° dans tout autre cas, le territoire de l’organisme municipal.