26. Les paragraphes 3 à 6 et 8 de l’article 573 et les articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2002, a. 26; D. 1157-2002, a. 7.