4. Jusqu’au 31 octobre 2002, la personne qui fait le choix visé au paragraphe 1 de l’article 1 après un appel de propositions doit utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Toutefois, ce système peut alors prévoir un pointage intérimaire minimal.