8. L’attribution des points est régie par les conditions suivantes:1° un point n’est attribué pour une fonction visée à l’article 7 que si elle est remplie en totalité par une personne qui a son domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film;
2° malgré le paragraphe 1, lorsque la fonction de scénariste est remplie par plusieurs personnes qui n’ont pas leur domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film, les 2 points attribués pour cette fonction sont accordés si, parmi les scénaristes, il y en a un qui est à la fois:a) une personne qui a son domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film;
b) l’auteur du scénario du film pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) la personne qui décide de la version finale du scénario;
d) la personne qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, la personne qui remplit la fonction de danseur, chanteur, artiste de variété, hôte, présentateur, animateur, interviewer hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substituée;
4° la personne sur qui porte un film documentaire n’est pas considérée comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et, en l’absence de l’un et l’autre, le chef-décorateur y est substitué.