Le Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois édicté par le décret 2518-83 du 6 décembre 1983 et modifié par le règlement édicté par le décret 1920-88 du 21 décembre 1988 continue de s’appliquer à tout film:
1° dont les principaux travaux de prises de vue ou d’enregistrement ont débuté avant le 19 décembre 1990;
2° dont les principaux travaux de prises de vue ou d’enregistrement ont débuté après le 18 décembre 1990, sont complétés avant le 1er janvier 1992 et dont les fonds amassés auprès des particuliers pour la production du film l’ont été au plus tard le 28 février 1991;
3° acquis après le 31 décembre 1989 conformément à une entente écrite conclue par un particulier avant le 19 décembre 1989 ou acquis après le 31 décembre 1989 conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement ou une notice d’offre produit avant le 19 décembre 1989 auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec; les fonds amassés pour la production du film ne doivent pas excéder les montants prévus à cet égard, au moment de la conclusion de l’entente écrite, de la production du prospectus ou de la notice d’offre produit auprès de la Commission. (D. 881-92, a. 9)