40. Le titulaire d’un permis qui demande le renouvellement de ce permis doit aviser le ministre de tous les changements survenus dans les faits depuis la date de la première demande de permis ou depuis la date de son dernier renouvellement et qui ne correspondent plus au contenu des renseignements fournis ou des documents déposés. Il doit joindre tout document attestant ces changements.
D. 743-92, a. 40; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.