18. Le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public qui fait publier dans un journal au sens de l’article 1 de la Loi sur la presse (chapitre P-19) une annonce publicitaire d’un film doit s’assurer que la catégorie de classement et, le cas échéant, les renseignements, les qualificatifs et les indications donnés à ce film par le directeur du classement apparaissent sur cette annonce et que la catégorie de classement est conforme à l’une des vignettes visées à l’annexe I.
D. 743-92, a. 18; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.