8. Entre le 60ième et le 45ième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat ou voter conformément aux articles 71 et 76 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi qu’un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l’annexe 1.