20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 17 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2023-756Décision OPQ 2023-756, a. 20.