3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du chiropraticien dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce chiropraticien.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.03.