1.04. Dans le cas d’un chiropraticien membre ou à l’emploi d’une société de chiropraticiens ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce chiropraticien utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société de chiropraticiens cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 1.04.