31. Aux fins de permettre au chiropraticien de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 30, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par poste recommandée ou avec avis de réception, ou par huissier, comprenant:1° un exposé sommaire des lacunes constatées;
2° une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3° le texte de l’article 113 du Code;
4° une copie du présent règlement.