23. Lorsque le comité, un enquêteur ou un expert constate que le chiropraticien n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l’enquête particulière et en avise le chiropraticien de la manière prévue à l’article 22.
Copie de l’avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.