21. Le comité, le membre ou l’enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le chiropraticien devrait être soumis à une enquête particulière, l’indique dans son rapport de vérification.
Malgré l’article 9, le rapport contenant cette indication ne peut être versé au dossier professionnel du chiropraticien à moins que l’enquête particulière n’ait eu lieu.