16. Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut ordonner au chiropraticien ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, le chiropraticien doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance ou copie.