15. Lorsque le comité, un de ses membres ou un enquêteur constate que le chiropraticien n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et en avise le chiropraticien de la manière prévue à l’article 13.
Copie de l’avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.