81. Est incompatible avec l’exercice de la profession le fait pour un chiropraticien de détenir directement ou par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, un intérêt quelconque dans une entreprise qui a pour objet la production ou la vente d’appareils ou de produits pouvant servir à un examen ou à un traitement chiropratique lorsque cet intérêt place le chiropraticien dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à son patient.
Toute entente conclue par un chiropraticien ou une société dont il est associé ou actionnaire ayant pour objet la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer ses activités professionnelles, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre des chiropraticiens du Québec sur demande.