61. Le chiropraticien qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit, pour chaque communication, consigner le plus tôt possible au dossier du patient:1° l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2° les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
3° l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de la personne ou des personnes ayant reçu la communication ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été faite.
Le chiropraticien doit également transmettre au syndic ces informations dans les plus brefs délais.