51. Le chiropraticien ne peut, dans l’exercice de sa profession, se soustraire à sa responsabilité civile personnelle en insérant dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, sa responsabilité civile, ni celle de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle de toute personne qui exerce ses activités au sein de la même société.