49. Le chiropraticien ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services qu’il fournit à un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de la confiance du patient;
2° le fait que le chiropraticien soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3° l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.