85. Le chiropraticien doit, sauf s’il a obtenu le pardon, transmettre au secrétaire de l’Ordre toute décision d’un tribunal canadien ou étranger le déclarant coupable d’une infraction criminelle en matière d’agression sexuelle, de voie de fait grave, de fraude ou de vol, dans les 10 jours de sa réception.
Il doit également, aux mêmes conditions, transmettre au secrétaire de l’Ordre toute décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction pénale à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que toute décision rendue hors Québec à l’égard d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de ces dispositions.