1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
b) «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration qu’un diplôme atteste l’acquisition par le candidat d’un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c) «équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
d) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.