C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec
22.Le chimiste qui utilise une substance que lui a remise un client ou qui en dispose doit insérer dans le dossier de ce dernier, dater et signer une note à cet effet.