5.03. L’enquêteur peut intimer l’ordre au chimiste, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.02.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.03; D. 1048-91, a. 7.